J.O. Numéro 177 du 2 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11952

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Arrêté du 28 juillet 2000 relatif à l'élection des représentants des aides-éducateurs et à la désignation des représentants de leurs employeurs pour la composition des conseils académiques des aides-éducateurs


NOR : MENG0000840A


Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-18 à L. 322-4-21 issus de la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat en matière d'enseignement public ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret no 97-954 du 17 octobre 1997 relatif au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, notamment le premier alinéa de son article 6 ;
Vu le décret no 2000-723 du 28 juillet 2000 relatif au conseil académique des aides-éducateurs,
Arrête :


Art. 1er. - Les conseils académiques des aides-éducateurs, créés auprès de chaque recteur d'académie par le décret du 28 juillet 2000 susvisé, sont composés de la manière suivante :


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Art. 2. - L'élection des représentants des aides-éducateurs au conseil mentionné à l'article 1er du présent arrêté a lieu selon les modalités fixées aux articles 3 à 14 ci-après.

Art. 3. - Les conditions pour être électeur, prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 28 juillet 2000 susvisé, sont appréciées à la date d'établissement des listes électorales.

Art. 4. - L'élection se fait au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle sans panachage ni radiation, avec répartition des sièges restant à pourvoir à la plus forte moyenne.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de moyenne entre deux listes, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

Art. 5. - Le recteur assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections.
Il établit la liste électorale, qui est ensuite publiée par voie d'affichage sur le lieu de travail des aides-éducateurs.
Dans les dix jours suivant cette publication, les électeurs peuvent présenter des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le recteur statue sans délai sur les réclamations.

Art. 6. - La date du scrutin, qui correspond à la date limite de réception des votes, est fixée au même jour pour l'ensemble des académies.
Cette information fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail des aides-éducateurs.

Art. 7. - Les listes de candidats sont présentées par des organisations syndicales définies au sens de l'article L. 411-1 du code du travail.
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir, ni supérieur au double du nombre de ces sièges.
Ces listes sont établies sans distinction entre les titulaires et les suppléants et suivant un ordre préférentiel qui détermine l'attribution des sièges aux titulaires, puis la désignation des suppléants.
Chaque liste de candidats doit parvenir au recteur, accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant ses nom, prénom et signature, quarante-cinq jours avant la date du scrutin. Elle indique, en outre, le nom du candidat chargé de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.
Les listes de candidats peuvent être adressées par envoi recommandé avec avis de réception ou déposées, contre signature, auprès des services du rectorat.
La transmission par télécopie est acceptée dans le même délai, sous réserve de confirmation par envoi postal de l'ensemble des documents requis, lesquels devront parvenir au rectorat au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception de la télécopie.
Les candidates sont désignées sous leur nom patronymique, le cas échéant complété par le nom marital.
Le recteur vérifie que les listes satisfont aux conditions susvisées, puis fait procéder à leur affichage sur le lieu de travail des aides-éducateurs. Aucune modification des listes n'est possible trente jours avant la date du scrutin.

Art. 8. - Le désistement d'un candidat trente jours francs avant l'ouverture du scrutin entraîne l'annulation de sa candidature, sans qu'il puisse être remplacé.

Art. 9. - Chaque liste adresse au rectorat un exemplaire de bulletin de vote accompagné de la profession de foi destinée à l'information des électeurs, avant la date limite fixée par le calendrier des opérations électorales.
Les bulletins de vote mentionnent les nom et prénom des candidats sans distinction entre les titulaires et les suppléants.
Le matériel de vote est adressé aux aides éducateurs par le rectorat sur leur lieu de travail vingt jours au moins avant la date du scrutin. Il comprend les bulletins de vote, les professions de foi et les trois enveloppes destinées au vote par correspondance.

Art. 10. - Le vote s'effectue uniquement par correspondance de la façon suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote exempt de toute rature, surcharge ou radiation, dans l'enveloppe no 1 sans la cacheter.
Cette enveloppe, qui ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif, est glissée dans l'enveloppe no 2, qui est cachetée et sur laquelle sont inscrits, au verso, les nom et prénom de l'électeur ainsi que son adresse et sa signature.
L'enveloppe no 2 est placée dans l'enveloppe T, no 3, cachetée également, au recto de laquelle doivent être portées l'adresse de l'établissement employeur et la mention : « Elections des représentants au conseil académique des aides éducateurs ».
Tout pli ne comportant pas les mentions indiquées ci-dessus est nul.
L'enveloppe T, no 3, est adressée par chaque électeur au rectorat par la voie postale exclusivement, de telle sorte qu'elle y parvienne au plus tard à la date limite fixée pour la réception des votes qui est indiquée dans la note explicative du recteur, annexée au matériel de vote.
Les plis parvenus après la date du scrutin sont nuls.

Art. 11. - Le bureau de vote, installé au rectorat, est présidé par le recteur ou son représentant et comprend le représentant de chaque liste en présence visé à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 12. - Le lendemain de l'expiration du délai fixé pour la réception des bulletins de vote, le bureau de vote procède à l'ouverture des enveloppes no 3, puis no 2, puis au dépouillement dans les conditions suivantes :
I. - Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sans que les noms des électeurs dont émanent ces enveloppes soient émargés sur la liste électorale, notamment :
- les enveloppes no 3 parvenues après la clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même aide éducateur ;
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans enveloppe no 1.
Sont également mises à part :
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé, leur vote est nul.
L'ensemble de ces opérations est retranscrit sur un procès-verbal, auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
II. - Le dépouillement a lieu le même jour que celui prévu pour l'ouverture des enveloppes conformément aux dispositions suivantes.
Sur proposition des délégués des listes en présence, le président du bureau de vote désigne des scrutateurs en nombre suffisant pour assurer le dépouillement des votes.
Sont nuls, notamment :
- les bulletins de vote portant radiation ou surcharge, glissés directement dans une enveloppe portant le nom, la signature du votant ou toute mention ou marque distinctive ;
- les votes comportant plusieurs bulletins différents.
Comptent pour un seul vote plusieurs bulletins identiques contenus dans une même enveloppe.
Le bureau établit le nombre d'inscrits, de votants, de bulletins blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Art. 13. - Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.

Art. 14. - Les résultats définitifs des élections sont proclamés le jour même et consignés dans un procès-verbal.
Ces résultats sont ensuite affichés au rectorat, dans chaque établissement ayant recruté des aides éducateurs et dans les écoles dans lesquelles exercent ces salariés.

Art. 15. - Les chefs des établissements scolaires publics qui emploient des aides-éducateurs ou les rémunèrent ainsi que les directeurs des écoles primaires publiques membres du conseil sont désignés, par le recteur, selon la répartition suivante :


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Le recteur effectue ses choix en fonction des critères suivants :
- en ce qui concerne les chefs des établissements employeurs et les directeurs des écoles primaires publiques au sein desquelles un aide-éducateur est affecté, au regard du nombre d'aides éducateurs qu'ils ont recrutés ou qui exercent dans l'école qu'ils dirigent ;
- en ce qui concerne les chefs des établissements mutualisateurs, au regard du nombre de ces salariés dont ils gèrent la rémunération.

Art. 16. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2000.


Jack Lang